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Ordonnances de cassation

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    • Ordonnance de cassation

    Ordonnance de cassation 14.243 (PDF, opent in een nieuw venster)

    Date:
    01-03-2021
    Numéro de rôle:
    A. 232.484/XI-23.347

    En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY, Cathy PIRONT et Stamatina ARKOULIS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me XXXXX, avocat, XXXXX. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 16 décembre 2020, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, sollicite la cassation de l'arrêt n° 244.354 du 18 novembre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 164.884/VII. Le dossier de la procédure a été communiqué les 3 et 10 février 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 `réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers', et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État', notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois `sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 23.347 - 1/5 <hr/> <a name=2></a><i>Le moyen unique </i> <i> </i> <i>Décision du Conseil d'État</i> <i>Première branche </i> Le Conseil du contentieux des étrangers n'a pas substitué son appréciation à celle du fonctionnaire médecin. Il n'a pas méconnu les limites de sa compétence de contrôle de légalité, ni les dispositions invoquées à l'appui de la première branche, en déterminant si au regard des faits de la cause, le requérant a respecté la notion de « changement radical et non temporaire », prévue par l'article 9 de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le premier juge a estimé que le requérant n'établissait pas l'existence d'un tel changement de telle sorte qu'il avait violé la notion réglementaire précitée et qu'en outre, il avait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt n° 131.093 du 9 octobre 2014. La première branche n'est donc manifestement pas fondée.