Procédure de suspension ordinaire
Cette procédure peut être mise en oeuvre pour les affaires urgentes qui doivent obligatoirement être fixées à l'audience dans un délai maximal de soixante jours (sauf pendant les vacances judiciaires).
Lorsqu’une demande de suspension est introduite, le président de la chambre compétente, en concertation avec l’auditeur chargé du dossier, fixe par une ordonnance un calendrier de la procédure.
Cette ordonnance détermine :
la date de l'audience,
les délais dans lesquels les parties doivent déposer leurs actes de procédure et leurs pièces.
Avant l'audience, l'auditeur analyse les pièces et les arguments des parties et, si le calendrier de la procédure le permet, il rédige un rapport écrit contenant un avis proposant une solution provisoire. Ce rapport est transmis aux parties avant l'audience.
Lors de l'audience, la présence de la partie requérante ou de son avocat est obligatoire. S'ils ne sont pas présents, la demande de suspension est rejetée. Quant à la partie adverse ou la partie requérante en intervention qui ne serait pas présente à l'audience, l'une comme l'autre sont alors censées être d'accord avec le recours en suspension.
Pendant l'audience, le président, qui siège généralement seul, expose brièvement les faits et les principales questions de droit qui se posent. La parole est ensuite donnée aux parties ou à leurs avocats ; les plaidoiries sont généralement succinctes, car les arguments ont déjà été exposés par écrit.
L’auditeur donne ensuite son avis définitif, qui est non contraignant mais qui a souvent une influence sur la décision finale. Après les débats, l’affaire est prise en délibéré. Un arrêt est prononcé dans les dix jours ouvrables.
Voir le vade-mecum : pp. 13, 15–18 et 22