Procédure d’extrême urgence
Cette procédure peut être mise en oeuvre de manière exceptionnelle, pour les affaires les plus urgentes qui doivent obligatoirement être fixées à l'audience dans un délai maximal de quinze jours.
Lorsqu’il est expressément demandé, dans l'intitulé du recours, qu’une affaire soit traitée en extrême urgence, c’est-à-dire dans un délai de quinze jours maximum, le président de la chambre compétente fixe par ordonnance la date de l’audience et les délais pour le dépôt des actes de procédure et des pièces.
L'auditeur ne dépose par de rapport mais donne un avis à l'audience.
Lors de l'audience, la présence de la partie requérante ou de son avocat est obligatoire. S'ils ne sont pas présents, la demande de suspension est rejetée. Quant à la partie adverse ou la partie requérante en intervention qui ne serait pas présente à l'audience, l'une comme l'autre sont alors censées être d'accord avec le recours en suspension.
Toutefois, dans des cas exceptionnels, lorsque le délai est particulièrement bref, le Conseil d'État peut prononcer la suspension ou les mesures provisoires sans que toutes les parties aient été préalablement convoquées à l'audience.
Dans ce cas, l'arrêt provisoire, qui impose la suspension ou les mesures, convoque les parties à bref délai devant la chambre compétente, afin que celle-ci puisse statuer sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
Une demande de suspension en extrême urgence peut être introduite à tout moment y compris en dehors des heures de service du greffe de la section du contentieux administratif. Un service de garde est mis en place y compris les week-ends et jours fériés.
Une directive détermine la procédure à suivre. Celle-ci est consultable ici.
Voir le vade-mecum : pp. 13, 15–18 et 22