- Date:
- 29-06-2021
- Chambre:
- VI
- Numéro de rôle:
- A. 227.619/VI-21.443
En cause : la société anonyme BERGERAT MONNOYEUR, ayant élu domicile chez Me Kris WAUTERS, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Association Intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement (AIVE), ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. <i>I. Objet de la requête </i> <i> </i> Par une requête introduite le 25 avril 2019, la SA Bergerat Monnoyeur demande l'annulation de « la décision d'attribution du marché public TEN- COGEN2019-PCAN pour la sélection, la fourniture, le montage, la mise en service et l'entretien "full service" sur toute sa durée de vie d'une centrale de cogénération 2019 Tenneville à E. VAN WINGEN prise le 21 février 2019 ». <i>II. Procédure </i> <i> </i> Un arrêt n° 244.228 du 10 avril 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Un mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 9 mars 2021, le président de la VIe chambre a, en concertation avec l'auditeur-rapporteur, proposé aux parties que l'affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu'elles marquent leur accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois `sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973. <i> </i> <i>III. Perte d'objet </i> Par une décision du 10 mai 2019, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 21 mai 2019. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires concerné n'a demandé, dans le délai prescrit, l'annulation de la décision de retrait précité. Il se déduit de ce qui précède que le retrait de l'acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Dès lors, la suspension ordonnée par l'arrêt n° 244.228 du 10 avril 2019 doit être levée. <i>IV. Indemnité de procédure et autres dépens </i> La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une double indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension d'extrême urgence et la procédure en annulation, soit un total de 1.400 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, const
Marchés publics