Arrêt 249.752 (PDF, opent in een nieuw venster)
- Date:
- 08-02-2021
- Chambre:
- XIII
- Numéro de rôle:
- A. 229.613/XIII-8.824
En cause : THIRY Jean, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Mont-Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la commune de Modave, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limité KARAM IMMO, ayant élu domicile chez Me Alexandre WILMOTTE, avocat, avenue Joseph Lebeau 1 4500 Huy. <i>I. Objet de la requête </i> <i> </i> Par une requête introduite, par voie électronique, le 25 novembre 2019, Jean Thiry demande, d'une part, l'annulation de la décision du 29 août 2019 du collège communal de la commune de Modave par laquelle celui-ci délivre à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Karam Immo un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction de deux maisons sur un terrain sis rue Mont Sainte- Aldegonde à Modave et, d'autre part, la suspension de son exécution. <i>II. Procédure </i> <i> </i> Par une requête introduite le 3 janvier 2020, la SPRL Karam Immo demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une délibération du 17 février 2020, le collège communal de Modave a retiré la décision attaquée. Un arrêt n° 247.334 du 26 mars 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SPRL Karam Immo, rejeté la demande de suspension, mis la Région wallonne hors de cause et réservé les dépens. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 22 décembre 2020 et en concertation avec l'auditeur- rapporteur, le président de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l'affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu'elles soient d'accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord sur cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois `sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973. <i> III. Perte d'objet </i> Par une décision du 17 février 2020, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Par un courriel du 16 juillet 2020, la partie intervenante a acquiescé au retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet, le retrait étant devenu définitif. <i>IV. Indemnité de procédure et dépens </i> Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire
Permis d'urbanisme et permis mixtes