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6 résultats

    • Arrêt

    Arrêt 152.174 (PDF, opent in een nieuw venster)

    Date:
    02-12-2005
    Chambre:
    AGAV
    Numéro de rôle:
    A. 117.868/AGAV-86

    In zake: de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AMEC SPIE BELGIUM,die de naamloze vennootschap GAZEL is opgevolgd, die woonplaats kiest bij Mr. Françoise BALON, advocaat, A. De Bockstraat 54-561140 Brussel, tegen : DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN, die woonplaats kiest bij Mr. Marc KADANER en Mr. Michel PLESSERS, advocaten,Terhulpensesteenweg 1501170 Brussel.

    • Arrêt

    Arrêt 152.174 (PDF, opent in een nieuw venster)

    Date:
    02-12-2005
    Chambre:
    AGAV
    Numéro de rôle:
    A. 117.868/AGAV-86

    En cause : LA SOCIETE ANONYME AMEC SPIE BELGIUM,ayant succédé à la société anonyme GAZEL, ayant élu domicile chez Me Françoise BALON, avocat,rue A. De Bock 54-561140 Bruxelles, contre : l'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, ayant élu domicile chez Mes Marc KADANER et Michel PLESSERS, avocats,chaussée de la Hulpe 1501170 Bruxelles.

    • Arrêt

    Arrêt 152.172 (PDF, opent in een nieuw venster)

    Date:
    02-12-2005
    Chambre:
    AGAV
    Numéro de rôle:
    A. 76.719/AGAV-83

    In zake: 1. de Naamloze Vennootschap BOUCHER, 2. de Naamloze Vennootschap JOLY, thans de Naamloze vennootschap WEGEBO die woonplaats kiezen bijMr. Xavier LEURQUIN, advocaat,Tedescolaan 71160 Bruxelles, tegen: het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,vertegenwoordigd door zijn regering.

    • Arrêt

    Arrêt 152.172 (PDF, opent in een nieuw venster)

    Date:
    02-12-2005
    Chambre:
    AGAV
    Numéro de rôle:
    A. 76.719/AGAV-83

    En cause : 1. la Société Anonyme BOUCHER,2. la Société Anonyme JOLY, à laquelle succède la Société Anonyme WEGEBO, ayant élu domicile chezMe Xavier LEURQUIN, avocat,avenue Tedesco 71160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale,représentée par son Gouvernement.

    • Arrêt

    Arrêt 152.173 (PDF, opent in een nieuw venster)

    Date:
    02-12-2005
    Chambre:
    AGAV
    Numéro de rôle:
    A. 131.330/AGAV-3.728

    En cause : la Société Anonyme LABONORM, ayant élu domicile chezMe Dirk Van Heuven, avocat,President Kennedypark 8b8510 Courtrai, contre : la PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE. L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION D'ADMINISTRATION DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 février 2003 par laquelle la s.a. Labonorm demande l'annulation de : " - la décision du 19 décembre 2002 attribuant à la s.a. Potteau Labo le marché dont le cahier spécial des charges porte le n/ BB 2002-0052, lancé par la province de Flandre orientale; - la même décision du 19 décembre 2002 rejetant comme irrecevable l'offre faite par la requérante pour le marché dont le cahier spécial des charges porte len/ BB 2002-0052, lancé par la province de Flandre orientale; - la même décision du 19 décembre 2002 n'attribuant pas à la s.a. Labonorm le marché dont le cahier spécial des charges porte le n/ BB 2002-0052, lancé par la province de Flandre orientale"; Vu l'arrêt n/ 147.561 du 14 juillet 2005 rouvrant les débats et soumettant l'affaire au premier président; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2005 fixant l'affaire à l'audience du 27 septembre 2005 à 9 h 30; Entendu M. D. VERBIEST, président de chambre, en son rapport; Entendu, en leurs observations, Me D. VAN HEUVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme C. IMPENS, secrétaire d'administration, comparaissant pour la partie adverse; Entendu M. J. STEVENS, premier auditeur, en son avis; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 1. Des faits Considérant que, par décision du conseil provincial du 29 août 2002, la partie adverse met en adjudication publique l'équipement de laboratoires au Centre provincial de recherches environnementales à Gand; que l'avis de marché publié dans le Bulletin des adjudications du 27 septembre 2002 précise qu'en ce qui concerne les compétences techniques, le "certificat ISO 9002" est requis; que le synopsis du cahier spécial des charges applicable mentionne à la page trois, sous "informations relatives à la situation propre de l'entrepreneur" : "certificat ISO 9002 : requis"; qu'en ce qui concerne la sélection qualitative, le cahier spécial des charges prescrit à la page cinq que "l'entrepreneur doit disposer d'un certificat ISO 9002 dans le domaine des travaux décrits dans le présent cahier spécial des charges"; qu'il s'avère que, lors de l'ouverture des offres le 7 novembre 2002, deux soumissionnaires ont déposé une offre, la partie

    Marchés publics