Arrêt 251.972 (PDF, opent in een nieuw venster)
- Date:
- 27-10-2021
- Chambre:
- VIII
- Numéro de rôle:
- A. 232.076/VIII-11.523
En cause : HEROUFOSSE Christophe, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Arnaud PICQUÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. <i>I. Objet de la requête </i> <i> </i> Par une requête introduite le 22 octobre 2020, Christophe Heroufosse demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de « l'arrêté royal du 28 août 2020 prévoyant que "la peine de démission d'office est infligée à Monsieur Heroufosse Christophe, né le 9 février 1970, attaché A2 au sein du Centre d'Information et d'Avis sur les Organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN)" ». <i>II. Procédure </i> <i> </i> Un arrêt n° 250.492 du 30 avril 2021 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La partie adverse a demandé la demande de poursuite de procédure. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VIII 11.523 - 1/3 <hr/> <a name=2></a> Par une ordonnance du 21 septembre 2021 et en concertation avec l'auditeur rapporteur, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2021 sous réserve qu'une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu'une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n'a sollicité la tenue d'une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois `sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973. <i> </i> <i>III. Perte d'objet </i> L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 13 juin 2021, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 23 juin 2021 et n'a pas fait l'objet d'un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. <i>IV. Indemnité de procédure et dépens </i> Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS,
Discipline (fonction publique)