- Date:
- 27-04-2021
- Chambre:
- VIII
- Numéro de rôle:
- A. 231.795/VIII-11.503
En cause : THIRION Véronique, ayant élu domicile chez Mes Aube WIRTGEN et Marie RUYS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, ayant élu domicile chez Me Jérome SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. <i>I. Objet de la requête </i> <i> </i> Par une requête introduite le 5 novembre 2020, Véronique Thirion demande l'annulation de « l'arrêté ministériel, adopté à une date inconnue, intitulé deuxième appel aux candidats pour deux mandats de membres du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence" (<i>M. B</i>. 9 septembre 2020), en tant qu'il prévoit une clause dite de <i>development buffer</i>", reprise au dernier alinéa de son point 6. Introduction de la candidature" ». <i>II. Procédure </i> <i> </i> Un arrêt n° 248.382 du 29 septembre 2020 a ordonné la suspension de l'exécution de « l'arrêté ministériel, adopté à une date inconnue, intitulé "deuxième appel aux candidats pour deux mandats de membres du comité de direction de l'Autorité belge de la concurrence" <i>(M. B. </i>9 septembre 2020) », en tant qu'il prévoit une clause dite de « <i>development buffer »</i>, reprise au dernier alinéa de son point « 6. Introduction de la candidature », et a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence pour le surplus. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 12 mars 2021 et en concertation avec l'auditeur rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l'affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu'elles soient d'accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. <i>III. Perte d'objet</i> L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 12 janvier 2021, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courriel du 8 janvier 2021 et n'a pas fait l'objet d'un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. <i>IV. Indemnité de procédure et dépens</i> Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure
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