Injonction et astreinte
Il s'agit d'un ordre donné à l'autorité de prendre une décision de s'abstenir d'agir dans un délai déterminé, éventuellement sous peine d'astreinte.
Effets d'un arrêt d'annulation
Lorsqu’une décision administrative est annulée par le Conseil d’État, l’autorité concernée doit, dans un délai raisonnable, tirer toutes les conséquences de cette annulation. Cette obligation s’applique même lorsque l’arrêt ne contient pas d’injonction expresse et découle de l'autorité de chose jugée de l’arrêt.
Lorsqu'un arrêt annule une décision administrative, celle-ci disparait de l'ordre juridique, elle est censée n'avoir jamais existé. Toutefois, pour des motifs liés à des impératifs de sécurité juridique, le Conseil d'État peut exceptionnellement maintenir les effets de cette décision annulée pour une période déterminée dans le temps.
Obligation de décider ou de s’abstenir
Lorsque l'arrêt implique que l'autorité doit prendre une nouvelle décision, le Conseil d'État peut, à la demande d'une partie requérante, fixer un délai pour que cette décision soit prise. Il peut le faire :
dans l'arrêt d'annulation lui-même, ou
dans un arrêt ultérieur, à la condition que la partie requérante ait préalablement mis l'autorité publique en demeure par lettre recommandée et qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l'arrêt d'annulation.
Lorsque la nouvelle décision à prendre est fondée sur une compétence liée, elle est directement remplacée par l'arrêt du Conseil d'État.
Lorsqu'il découle de l'arrêt que l'autorité doit s'abstenir de prendre une décision, le Conseil d'État peut imposer expressément cette interdiction.
Astreinte
En cas de non-respect d’une obligation de décision ou d’abstention, le Conseil d’État peut imposer une astreinte. Celle-ci peut être fixée :
sous la forme d'un montant global, ou
sous la forme d’un montant par unité de temps ou par infraction.
Le Conseil d’État peut également, sous peine d’astreinte, ordonner le retrait d’une décision adoptée en violation d’une obligation d'abstention.
Voir l’article 36 des lois coordonnées.