- Datum:
- 09/04/2010
- Kamer:
- V
- Rolnummer:
- A. 177.945/V-1.729
En cause : Marc DEPAUW assisté et représenté par Me Peter Crispyn, avocat ayant son cabinet à Gand-Mariakerke Mazestraat 16 où il est fait élection de domicile contre : la ZONE DE POLICE BRUXELLES-CAPITALE-IXELLES assistée et représentée par Me Marc Uyttendaele, avocat ayant son cabinet à Bruxelles rue de la Source 68 Partie intervenante : Carine DERVAL assistée et représentée par Me Marc Uyttendaele, avocat ayant son cabinet à Bruxelles rue de la Source 68 où il est fait élection de domicile <i>I. Objet du recours</i> 1. Le recours, introduit le 23 octobre 2006, vise à obtenir l'annulation :- de la décision du commissaire divisionnaire de police-chef de corps de la zonede police Bruxelles-Capitale-Ixelles, portant mutation de Carine Derval à lafonction de directeur avec effet au 1er juin 2006, communiquée par une note du31 mai 2006; - du refus implicite de muter Marc Depauw à la fonction de directeur avec effetau 1er juin 2006. <i>II. Déroulement de la procédure</i> 2. La partie intervenante n'a pas introduit de dossier administratif, ni de mémoire en réponse. La partie intervenante a introduit une requête en intervention rédigée en néerlandais, dont la nullité a été constatée par une ordonnance du14 mai 2007. La partie intervenante a ensuite introduit une requête en interventionrédigée en français. Par ordonnance du 3 septembre 2007, la partie intervenante a étéadmise à intervenir dans les débats. Elle n'a pas introduit de mémoire. Le requérant a introduit un mémoire ampliatif. L'auditeur Bart Weekers a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devantla section du contentieux administratif du Conseil d'État; Les parties ont été convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 4 mars 2010. Le président de chambre, Paul Lemmens, a fait rapport. Me Peter Crispyn, avocat, qui comparaît pour le requérant et Me Quentin Peiffer, avocat, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, qui comparaît pourles parties défenderesse et intervenante, ont été entendus. L'auditeur Bart Weekers a donné un avis conforme au présent arrêt, sauf en ce qui concerne les dépens. Il a été fait application des dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le12 janvier 1973. <i>III. Les faits</i> 3. Au moment de l'introduction du recours, le requérant était commissaire de police dans la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. 4. Dans une note du 31 mai 2006, le commissaire divisionnaire de police-chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, informe lepersonnel que trois personnes sont mutées à une autre fonction avec effet au1er juin 2006. Une des ces personnes est la partie intervenante, qui est mutée à lafonction de directeur. Dans un courrier du 9 juillet 2006, le requérant communique ses objections à l'encontre de la mutation de la partie intervenante. Il demandenotamment à être informé des motifs de cette décision. Le 22 août 2006, le chef de corps communique les raisons qui justifient la mutation de la partie intervenante. Cette mutation et le refus implicite qui en découle de muter le requérant, constituent l'objet du présent recours. <i>IV. Recevabilité du recours</i> 5. Dans un courrier du 1
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