Arrest 251.137 (PDF, opent in een nieuw venster)
- Datum:
- 29/06/2021
- Kamer:
- VI
- Rolnummer:
- A. 229.848/VI-21.677
En cause : la société anonyme SODEXO PASS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Nicolas CARIAT et Bruno LOMBAERT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, en abrégé FOREM, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : la société anonyme EDENRED BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles. <i>I. Objet de la requête </i> <i> </i> Par une requête introduite le 4 février 2020, la SA Sodexo Pass Belgium demande l'annulation de « la décision de l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (en la personne de son directeur général Stratégie agissant sur délégation de l'administratrice générale) du 17 décembre 2019 attribuant à Edenred Belgium (ci-après: "EDENRED") le marché public de services ayant pour objet "l'émission, la distribution et le recouvrement de chèques-formation" (DMP 1900461/KNPDNT/Chèques-formation) ». <i>II. Procédure </i> <i> </i> Par une requête introduite le 22 janvier 2020, la SA Edenred Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 247.009 du 7 février 2020 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Edenred Belgium et a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. Par un courrier du 4 mars 2020, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 8 avril 2020, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué. M. Christian Amelynck, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 9 mars 2021, le président de la VIe chambre a, en concertation avec l'auditeur-rapporteur, proposé aux parties que l'affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu'elles marquent leur accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois `sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973. <i> </i> <i>III. Perte d'objet </i> Par une décision du 12 mars 2020, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés du même jour. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires concerné n'a demandé, dans le délai prescrit, l'annulation de la décision de retrait précité. Il se déduit de ce qui précède que le retrait de l'acte attaqué peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Dès lors, l
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