- Datum:
- 05/07/2010
- Kamer:
- VII
- Rolnummer:
- A. 184.432/VII-37.024
En cause : 1. la S.A. DORGE MEDIC 2. la S.A. OMEGA MEDICAL, actuellement la S.A. ARSEUS HEALTH assistée et représentée par Mes Jan Bouckaert et Jan Roggen, avocats, ayant leur cabinet à Bruxelles rue de Loxum 25 où il est fait élection de domicile contre : l'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique assisté et représenté par Mes Luc Depré, Pierre Slegers et Valentine de Francquen, avocats, ayant leur cabinet à Bruxelles, chaussée de la Hulpe 178 où il est fait élection de domicile <i>I. Objet du recours </i> 1. Le recours, introduit le 10 septembre 2007, a pour objet l'annulation de l'arrêté royal du 7 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matièred'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge du10 juillet 2007. <i>II. Déroulement de la procédure</i> 2. L'arrêt n/ 173.797 du 31 juillet 2007 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée. Les parties requérantes ont introduit une requête de poursuite de la procédure. La partie défenderesse a introduit un mémoire en réponse et les parties requérantes ont introduit un mémoire en réplique. M. Jozef Stevens, premier auditeur, a rédigé un rapport. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure et un dernier mémoire. La partie défenderesse a introduit undernier mémoire. Les parties ont été convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 17 juin 2010. M. Eric Brewaeys, conseiller d'État, a fait rapport. Me Jan Roggen, avocat, qui comparaît pour les requérantes et Me Pierre Slegers, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse, ont étéentendus. M. Jozef Stevens, premier auditeur, a donné un avis conforme au présent arrêt. Il a été fait application des dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le12 janvier 1973. <i>III. Cadre</i> <i>juridique </i> 3. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans l'acquisition de voiturettes par des personnes présentant une mobilité réduite estréglée à l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissantla nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soinsde santé et indemnités (ci-après : la nomenclature). Avant l'entrée en vigueur dela modification de cette disposition par l'arrêté royal attaqué, l'intervention de l'assurance se rapportait aux frais d'acquisition unique d'une voiturette et aux fraisd'adaptations ultérieures de celle-ci. 4. En vue de réaliser des économies en matière de sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après : l'INAMI) a prisl'initiative, en ce qui concerne les voiturettes pour les personnes admises dans unemaison de repos pour personnes âgées (MR) ou une maison de repos et de soins(MRS), de remplacer l'intervention unique dans le prix d'acquisition par uneintervention mensuelle dans les frais de location d'une voiturette.
Reglementen (sociale zaken en volksgezondheid)