- Datum:
- 13/10/2017
- Kamer:
- XV
- Rolnummer:
- A. 218.903/XV-3.071
En cause : la ville d'Andenne, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Finances. <i>I. Objet du recours </i> Vu la requête introduite le 31 mars 2016 par la ville d'Andenne, qui tend à l'annulation de «la décision implicite de refus du SPF Finances de communiquer à la requérante les documents administratifs justifiant le dégrèvement au précompte immobilier d'un montant de 863.697,29 euros accordé à un propriétaire de biens immobiliers situés sur le territoire de la ville d'Andenne pour le mois de septembre 2015, soit les documents comportant la preuve des paiements par le ou les contribuable(s) des impôts en cause, du versement de ces sommes à la commune, des renseignements sur les biens concernés, à quels exercices fiscaux ce dégrèvement correspond de même que la décision administrative, voire la ou les décision(s) juridictionnelle(s) en vertu de laquelle (desquelles) ce dégrèvement au précompte immobilier a été accordé»; <i>II. Procédure </i> Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 8 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 12 septembre 2017 à 9 heures 30. M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport. Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Fabienne ROLAND, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. <i>III. Dispositions pertinentes du Code des impôts sur les revenus 1992 </i> Considérant que les dispositions du CIR 1992 utiles à l'examen du recours sont rédigées comme suit: TITRE VIII: Attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes CHAPITRE I: Dispositions générales Article 464. Les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir: 1° des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier; 2° des taxes sur le bétail. CHAPITRE II: Taxes additionnelles Articl
Dossiers in verband met die geschillenberechting (fiscaliteit)