- Datum:
- 17/10/2017
- Kamer:
- XV
- Rolnummer:
- A. 222.836/XV-3.502
En cause : HERRAIZ-ORTEGA "Monsieur", ayant élu domicile chez Me Pierre LYDAKIS, avocat, Place Saint-Paul 7/B 4000 Liège contre : La Ville de Seraing, ayant élu domicile chez Me Éric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2 4000 Liège. <i>I. Objet de la requête </i> Par une requête introduite le 7 août 2017, « Monsieur » HERRAIZ- ORTEGA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du bourgmestre de la ville de Seraing, du 7 juin 2017, lui refusant l'autorisation d'ouvrir un établissement 188, rue de Marnix, et d'autre part, son annulation. <i>II. Procédure devant le Conseil d'État </i> La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 28 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a fait rapport. R XV 3502 - 1/6 <hr/> <a name=2></a> Me Pierre LYDAKIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Éric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. <i>III. Faits </i> 1. José Manuel HERRAIZ ORTEGA loue à bail commercial un immeuble situé 188, rue de Marnix à Seraing. Le 15 novembre 2016, il introduit, à l'administration communale, une demande d'ouverture d'un débit de boissons à la même adresse, en la complétant des documents requis le 21 novembre suivant. 2. Le 3 février 2017, il lui est répondu que l'objet de sa demande est analysée comme ayant un objet double : d'une part, l'ouverture d'un « salon » (de prostitution), au sens de l'article 203 du règlement général de police et d'autre part, celle d'un débit de boissons fermentées. L'administration lui réclame des pièces et renseignements complémentaires. Le 3 mars suivant, le requérant adresse de nouveaux documents à la commune. 3. Le 17 mars, le chef de corps de la police locale fait part au bourgmestre des résultats d'une enquête sur le projet litigieux, qui donnent à penser que l'intention véritable du demandeur serait de contourner la régleme
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