Arrest 198.457 (PDF, opent in een nieuw venster)
- Datum:
- 03/12/2009
- Kamer:
- VII
- Rolnummer:
- A. 190.223/VII-37.279
En cause : 1. l'A.S.B.L. SOCIETE BELGE DES PHARMACIENS SPECIALISTES EN BIOLOGIE CLINIQUE 2. l'A.S.B.L. GASTHUISZUSTERS ANTWERPEN 3. l'A.S.B.L. KRISTELIJKE MEDICO-SOCIALE INSTELLINGEN 4. Walter COOREMAN 5. Steven WEEKX 6. Annick WAUTERS 7. Erik JACOBS 8. Geert MISTIAEN 9. Robert BRAEKEVELT 10. Philippe DECLERCQ assistés et représentés par Me Frank Judo, avocat, ayant son cabinet à Bruxelles boulevard de l'Empereur 3 chez qui il est fait élection de domicile contre : l'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique assisté et représenté par Me Rik Depla, avocat, ayant son cabinet à Bruges (Sint-Kruis) Karel Van Manderstraat 123 chez qui il est fait élection de domicile <i>I. Objet du recours</i> 1. Le recours, introduit le 3 novembre 2008, vise à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 août 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 30 avril 1999fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres destage et des services de stage. <i>II. Déroulement de la procédure</i> 2. Les parties requérantes ont introduit un mémoire ampliatif. Mme Inge Vos, auditeur, a rédigé un rapport. Les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure et un dernier mémoire. La partie défenderesse a introduit un derniermémoire. Les parties ont été convoquées à l'audience qui a eu lieu le 29 octobre 2009. M. Eric Brewaeys, conseiller d'État, a fait rapport. Me Natasha Nolet de Brauwere, avocat, loco Me Frank Judo, avocat, qui représente les parties requérantes, et Me Peter Eecloo, avocat, locoMe Rik Depla, avocat, qui représente la partie défenderesse, ont été entendus. Mme Inge Vos, auditeur, a donné un avis. Les dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont étéappliquées. <i>III. Les faits</i> 3. L'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage(ci-après: l'arrêté ministériel du 30 avril 1999) dispose en son article 6.4., modifié parl'arrêté actuellement attaqué, ce qui suit : "Art. 6. Pour l'agrément d'un service de stage au sens de l'arrêté royal du 21 avril 1983 précité, les critères généraux suivants doivent être respectés: (...) 4. Sauf dérogations prévues dans les critères spéciaux, il faut que dans tous les services médicaux de l'hôpital, la fonction de médecin chef de service soit exercée par un médecin spécialiste agréé. Une fonction de soins intensifs doit y exister ainsi que la possibilité d'effectuer des biopsies et des autopsies. En ce qui concerne les autres spécialités, l'établissement doit au moins pouvoir faire appel à des médecins consultants agréés comme médecins spécialistes". 4. Cette disposition a été ainsi modifiée après que le Conseil d'État, par son arrêt n/ 173.407 du 14 juillet 2007, a annulé la disposition antérieure à la demandede l'Union professionnelle belge des médecins spécialistes en biopathologie m
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