- Datum:
- 20/12/2010
- Kamer:
- IX
- Rolnummer:
- A. 186.522/IX-5.811
En cause : Patrick VAN ALPHEN, assisté et représenté par Me Geert Van Grieken, avocat, ayant son cabinet à Bruxelles drève des Renards 6, boîte 3 où il est fait élection de domicile contre : l'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense nationale <i>I.</i> <i>Objet du recours </i> 1. Le recours, introduit le 28 décembre 2007, vise l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2007 appliquant à Patrick Van Alphen un retrait d'emploi temporaire par mesure disciplinaire de quatorze jours. <i>II. Déroulement de la procédure</i> 2. L'arrêt n° 205.495 du 21 juin 2010 rouvre les débats et charge le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire. M. Geert De Bleeckere, auditeur, a rédigé un rapport complémentaire. Les parties ont introduit un dernier mémoire. Les parties ont été convoquées à l'audience qui a eu lieu le 6 décembre 2010. M. André Vandendriessche, président de chambre, a fait rapport. Me Simon Menschaert, avocat, loco Me Geert Van Grieken, avocat qui comparaît pour le requérant et le colonel administrateur militaire Arnaud De Decker, qui comparaît pour la partie défenderesse, ont été entendus. M. Geert De Bleeckere, auditeur, a donné un avis. Il a été fait application des dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. <i>III. Les faits</i> 3. L'arrêt n° 205.495 du 21 juin 2010 expose les faits. <i>IV. Suite de l'examen des moyens A. Deuxième moyen Point de vue des parties </i>4. Le requérant allègue que l'arrêté attaqué se fonde sur des motifs irréguliers, que les droits de la défense ou son droit à être entendu ont été violés et que le principe de prudence n'a pas été respecté. Il développe le moyen comme suit : l'arrêté attaqué fait référence à la proposition du chef de corps et au fait que le requérant n'a pas fait valoir de défense, mais la procédure ne prévoit pas cette possibilité. Dans un mémoire du 18 octobre 2007, il s'est défendu contre la proposition de le démettre d'office de ses fonctions mais il n'a pas pu se défendre contre l'aggravation de la peine qui est survenue au cours de la procédure disciplinaire : le chef de corps avait proposé le 18 septembre 2007 un retrait temporaire d'emploi de deux jours et c'est finalement un retrait temporaire de quatorze jours qui lui a été infligé. La partie défenderesse a agi en violation du principe de prudence en ce que la proposition initiale de deux jours de suspension a été modifiée sur la base du même dossier en une proposition de démission d'office ; il s'est défendu contre cette proposition le 18 octobre 2007 mais l'administration est alors revenue à la proposition initiale et a aggravé cette proposition initiale sans l'aviser. En tout cas, la défense du requérant n'a pas ét&
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