- Datum:
- 11/05/2021
- Kamer:
- VIII
- Rolnummer:
- A. 230.725/VIII-11.423
En cause : GAUTHIER Éric, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la zone de police 5314 Condroz-Famenne, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. <i>I. Objet de la requête </i> <i> </i> Par une requête introduite le 18 mai 2020, Éric Gauthier demande d'une part, la suspension de l'exécution de « la délibération de la partie adverse du 18 mars 2020 prononçant à son égard la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. <i>II. Procédure </i> <i> </i> Un arrêt n° 248.421 du 1er octobre 2020 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 26 mars 2021 et en concertation avec l'auditeur- rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l'affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu'elles soient d'accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. <i>III. Perte d'objet</i> L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 12 janvier 2021, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie requérante par un courrier daté du même jour et n'a pas fait l'objet d'un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. <i>IV. Indemnité de procédure et dépens</i> Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de deux fois 700 euros. L'article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure dispose qu'aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet ou qu'il n'appelle que des débats succincts. En l'espèce, il y a lieu de constater que la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure à la suite de l'arrêt n° 248.421 du 1er octobre 2020, qu'elle a déposé un mémoire en réponse et que
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