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Quelle est la procédure de la section de législation?


Les demandes d'avis sont réceptionnées par le greffe législation,  inscrites au rôle de la section et transmises à l'Auditorat.

Un membre de l'Auditorat instruit le dossier et prend contact, le cas échéant, avec le "fonctionnaire délégué" qui répond aux questions et objections que soulève le texte. L'auditeur rédige un rapport, étude critique du texte. Il expose ce rapport en séance de la section de législation. Il participe aux débats de la chambre, avec voix consultative. Le rapport comprend dans certains cas une seconde partie portant sur l'observation des règles de la légistique, c'est-à-dire les règles de présentation claire et harmonieuse des textes examinés (choix du vocabulaire juridique, ponctuation, disposition des articles ...).

Des documentalistes attachés à l'Auditorat établissent une note pour faciliter le travail de la section de législation. Cette note de documentation comprend les textes sur lesquels le projet se fonde, ceux auxquels il se réfère ou devrait se référer ainsi que les précédents.

Les chambres de la section de législation peuvent appeler des experts en consultation.  Elles peuvent aussi entendre le fonctionnaire délégué.

Au cours des séances de la section de législation, les membres de la chambre examinent les textes et formulent leurs avis sur base du rapport de l'auditeur. Soit l'avis est dicté en séance au greffier, qui le retranscrira ensuite avant de le soumettre aux membres de la chambre pour approbation, soit un membre de la chambre (magistrat ou assesseur) est désigné pour rédiger un projet d'avis qui sera transmis ultérieurement aux autres membres de la chambre pour approbation. L'avis définitif est transmis par le greffier au greffe législation pour suivi administratif. Il sera ensuite notifié par le greffe à l'autorité qui l'a demandé.

Quels sont les délais pour donner un avis?
Dans quelles circonstances la section de législation siège-t-elle en composition plus large ?

L'organisation de la section de législation est réglée par les articles suivants des lois coordonnées :
  • art. 79
  • art. 80
  • art. 81
  • art. 82
  • art. 83
  • art. 84
  • art. 85
  • art. 85bis
 
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