Archives 2009
La prescription n'exclut pas le délai raisonnableL'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que l'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance et que, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour ou l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie. Dans l'arrêt n° 190.728 du 20 février 2009, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif juge que l'autorité disciplinaire doit néanmoins tenir compte du délai raisonnable et qu'elle ne peut surseoir aux poursuites disciplinaires que si les moyens d'instruction dont elle dispose ne lui permettent pas d'apprécier les faits reprochés au membre du personnel. (09/03/2009) |