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Poursuite de la procédure après rapport de l’auditorat (art. 14quinquies du règlement de procédure)En vertu des règles de procédure applicables, la décision dont l’annulation est poursuivie « peut » être annulée selon une procédure accélérée si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée. Par le passé, le Conseil d’État a considéré que le législateur visait en pareil cas une annulation automatique. Par son arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018, l’Assemblée Générale du Conseil d’État estime à présent que, dans un tel cas, il n’est procédé à l’annulation qu’après avoir constaté, selon la procédure accélérée, que le moyen dont le rapport de l’auditorat reconnaît le bien-fondé justifie effectivement l’annulation. (21/12/2018) |