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Non-nomination du bourgmestre de Linkebeek : rejet du nouveau recoursPar l'arrêt n° 229.602 du 18 décembre 2014, l'Assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État rejette le recours introduit par M. Damien THIERY contre la décision de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du 1er septembre 2014, refusant de le nommer bourgmestre de la commune de Linkebeek. Par un précédent arrêt n° 227.776 du 20 juin 2014, le Conseil d'État avait déjà rejeté un recours antérieur de M. THIERY contre une décision du 25 février 2013 refusant de le nommer bourgmestre. La décision du 1er septembre 2014, à présent attaquée, est fondée sur trois motifs à chacun desquels le Gouvernement flamand a expressément reconnu un caractère suffisant à refuser la nomination. Il s'agit tout d'abord du fait qu'en qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Linkebeek, M. THIERY a décidé d'envoyer des lettres de convocation pour les élections communales de 2012, en violation de la législation linguistique, ensuite du fait qu'il a utilisé le bulletin d'information communal à des fins politiques partisanes et enfin du fait qu'il s'est systématiquement abstenu de réagir à l'utilisation du français lors des séances du conseil communal de la commune de Linkebeek, de nouveau en violation de la législation linguistique. Dans son premier moyen, le requérant ne contestait cependant que la pertinence du premier de ces motifs en faisant valoir que l'interprétation nouvelle des lois linguistiques donnée par l'arrêt de l'Assemblée générale du 20 juin 2014, précité, ne permet plus de retenir ce manquement. Le requérant se référait aussi à la déclaration solennelle qu'il avait faite devant le conseil communal de se conformer désormais à cette interprétation nouvelle. Dans son arrêt n° 229.602, le Conseil d'État ne s'est prononcé ni sur la validité de ce premier motif, ni sur le bien-fondé de la critique contenue dans le moyen. Il a dû, en effet, constater que M. THIERY ne contestait pas les autres motifs, ni même la décision du Gouvernement de considérer ceux-ci comme suffisants à eux seuls à justifier le refus de le nommer. Dès lors, le moyen formulé ne permettait pas d'infirmer la décision qui restait de toute façon soutenue par deux motifs dont la critique n'était pas faite et dont la valeur ne pouvait pas être examinée. En conséquence, le moyen a été déclaré irrecevable par l'arrêt. Dans son second moyen, le requérant soutenait que la décision violait deux articles de la Charte européenne de l'autonomie locale et le principe de proportionnalité. Sur ce point, le Conseil d'État a repris pour l'essentiel le même raisonnement que celui qu'il avait tenu en réponse au même moyen dans l'arrêt du 20 juin 2014, précité. Le moyen a été déclaré non fondé. Le Conseil d'État confirme dès lors la décision de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté du 1er septembre 2014 refusant de nommer Damien THIERY bourgmestre de la commune de Linkebeek. (18/12/2014) |