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Plan régional d'exécution spatiale "Afbakening zeehavengebied Antwerpen" - suspension partiellePar l’arrêt n° 225.676 du 3 décembre 2013, le Conseil d’État suspend partiellement l’exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand fixant définitivement le plan régional d’exécution spatiale « Afbakening zeehavengebied Antwerpen ». Le plan est suspendu pour le territoire des communes de Beveren et de Sint-Gillis-Waas. À la demande expresse de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, il ne l’est toutefois pas en ce qui concerne les zones vertes situées sur ce territoire. Le reste du plan, et plus particulièrement les affectations relatives au développement du port proprement dit sur le territoire des communes précitées, est bel et bien suspendu.
Tout d’abord, le Conseil d’État constate avec la partie défenderesse, la Région flamande, que pour l’essentiel et globalement, les habitats et le nombre d’espèces dans les zones spéciales de protection du plan ne se trouvent pas dans un état local de conservation favorable et que chaque intervention provoquant une régression de l’état actuel de la nature est par conséquent déjà en soi significative.
Le Conseil constate en outre que le plan fera disparaître une zone existante de 20 hectares de slikke et de schorre dans la zone « Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent » régie par la directive habitats. Il en va de même pour la zone de prés salés Putten Weiden. Cette dernière est située dans la zone « Schorren en polders van de Beneden-Schelde », régie par la directive oiseaux, et sert d’habitat à des espèces à protéger sur le plan européen. Dans l’arrêt, le Conseil d’État ne se range pas à la thèse de la Région flamande et de la Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, qui soutiennent que les interventions susvisées dans les zones protégées ne peuvent pas porter significativement atteinte aux caractéristiques naturelles de ces zones au motif que l’ensemble des mesures de conservation de la nature que prévoit le plan - le développement de la « nature résistante » dans les zones à dominante naturelle – doit précéder la réalisation du développement du port. Le Conseil d’État constate qu’il ne ressort pas des prescriptions urbanistiques du plan que le développement des zones à dominante naturelle doit précéder la réalisation du développement du port. (09/12/2013) |