Annulation partielle de la circulaire relative aux frais de déplacement des magistrats du judiciaireL’Union professionnelle de la magistrature et cinq magistrats du siège et du parquet de l’ordre judiciaire ont introduit un recours en annulation contre "la circulaire 174 (REV) - 'Directives pour la présentation et le remboursement des frais de parcours, frais de déplacement et de séjour'", prise le 13 juin 2014 par le Président du Comité de direction du SPF Justice. Le recours s’inscrit dans le cadre de la loi du 1er décembre 2013 réformant notamment les arrondissements judiciaires en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire. À la suite de la création d’arrondissements judiciaires plus vastes et d’une plus grande mobilité exigée des magistrats, les requérants contestaient que la réglementation en matière de remboursement des frais de parcours prévue pour les agents de la fonction publique fédérale, désormais inadaptée à leur régime de mobilité spécifique, puisse encore leur être rendue applicable. Ils reprochaient à la circulaire d’ajouter à la loi en permettant à un agent du pouvoir exécutif de décider comment fixer leur "résidence administrative", de "présumer" un transfert de celle-ci et une nouvelle affectation après six mois de "déplacements constants et ininterrompus vers une même destination" et de leur refuser le remboursement de leurs frais de déplacement lors des prestations effectuées durant les week-ends et jours fériés. Par l’arrêt n° 234.857 du 25 mai 2016, le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas compétent pour sanctionner une abstention du législateur de n’avoir pas édicté des règles nouvelles adaptées à la réforme du paysage judiciaire. Il a, en revanche, annulé la règle créant la présomption de transfert de la résidence administrative dans un délai donné et celle n’accordant pas le remboursement des frais de déplacement supportés durant les week-ends et jours fériés, décidant que, sur ces points, la circulaire a une portée réglementaire, qu’elle ajoute à la réglementation ou en restreint la portée, sans que son auteur soit compétent pour ce faire. (26/05/2016) |