Procédure relative aux litiges concernant les communes périphériques1. Généralités (articles 93 et 97, alinéa 2, nouveaux, des lois sur le Conseil d’État) Depuis une modification opérée par la loi du 19 juillet 2012, les affaires qui sont introduites devant le Conseil d’État par des personnes établies dans les communes périphériques et dont l’objet est localisé dans ces communes, sont traitées devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Les autres parties peuvent également, sous certaines conditions, demander le renvoi de l’affaire devant l’assemblée générale. L’assemblée générale est composée (en principe) de tous les conseillers d’État de la section du contentieux administratif et est linguistiquement paritaire. Le premier président et le président du Conseil d’État président cette assemblée générale en alternance, en fonction de l’inscription des affaires au rôle. En cas de parité des voix au sein de l’assemblée générale, la voix du président de l’assemblée générale est prépondérante. Deux membres de l’auditorat, d’appartenance linguistique différente, interviennent dans ces affaires et rédigent un rapport après que les parties ont eu la possibilité de formuler leurs arguments par écrit. Tous deux donnent un avis oral à l’audience avant que l’affaire soit mise en délibéré par l’assemblée générale.
2. Cas particulier du refus de nommer des bourgmestres des communes périphériques (article 13bis, nouveau, nouvelle loi communale) La contestation des décisions du Gouvernement flamand refusant de nommer définitivement des bourgmestres dans l’une des communes périphériques est régie par une procédure accélérée qui est également suivie devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le bourgmestre désigné (c.-à-d. la personne qui a été présentée comme bourgmestre par le conseil communal) peut déposer dans les trente jours un mémoire auprès du Conseil d’État contre le refus de nomination définitive. S’il ne le fait pas (dans les délais), la décision de refus est définitive. Le Gouvernement flamand transmet, dans les quinze jours qui suivent la notification du mémoire par le greffier en chef du Conseil d’État, le dossier administratif complet et, le cas échéant, une note d’observations (dans laquelle il peut répliquer aux arguments que le bourgmestre désigné a invoqués dans son mémoire). Dans les quinze jours suivant la réception du dossier administratif, les deux membres de l’auditorat rédigent un rapport écrit, qui est transmis aux parties, en même temps que la convocation du premier président ou du président à une audience. Dans ce rapport, ils adoptent une position concernant l’affaire. À l’audience, un ou plusieurs membres de l’assemblée générale font rapport et la parole est alors donnée à tour de rôle aux parties. Ensuite, la parole est donnée aux deux membres de l’auditorat et les débats sont clos. L’affaire est alors mise en délibéré par l’assemblée générale qui doit se prononcer dans les nonante jours qui suivent le dépôt du mémoire. Si l’assemblée générale confirme la décision de refus du Gouvernement flamand, cette décision est définitive et le conseil communal de la commune périphérique concernée doit opérer une nouvelle présentation dans les trente jours. Par contre, si l’assemblée générale infirme la décision de refus, le bourgmestre désigné est alors définitivement nommé.
3. Quelques éléments de fait concernant les affaires actuellement pendantes Trois bourgmestres désignés ont déposé un mémoire contre le refus de leur nomination définitive (le 25 février 2013) par le Gouvernement flamand : Mme Véronique Caprasse (Kraainem) et MM. Damien Thiery (Linkebeek) et François van Hoobrouck d’Aspre (Wezembeek-Oppem) (affaires G/A 208.344/Abis-3, 208.346/Abis-4 et 208.348/Abis-5). Dans ces affaires, le Gouvernement flamand a transmis une note d’observations. Dans le rapport des deux membres désignés de l’auditorat, il est proposé, pour chacune de ces trois affaires, d’accéder à la demande de la partie défenderesse (le Gouvernement flamand) de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Cette question porte entre autres sur la constitutionnalité de la compétence du Conseil d’État de traiter ces affaires selon la procédure accélérée susvisée, en ce qui concerne les bourgmestres présentés des communes périphériques. Le rapport de l’auditorat fait également état d’une autre question préjudicielle qui est soumise à titre subsidiaire par la partie défenderesse, à savoir si le comportement du bourgmestre désigné dans la période qui précède l’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure devant l’assemblée générale peut être pris en considération ou non et si pareille interprétation est constitutionnelle ou non. L’audience est fixée au 14 mai 2013 à 14 h. Les débats y seront limités aux questions préjudicielles posées. Par souci d’exhaustivité, on peut encore signaler que MM. François van Hoobrouck d’Aspre (Wezembeek-Oppem) et Arnold d’Oreye de Lantremagne (Kraainem) ont introduit un recours en annulation contre deux autres décisions du Gouvernement flamand infligeant aux intéressés, en leur qualité de bourgmestre faisant fonction, la sanction disciplinaire de la suspension pour la durée de trois mois (affaires G/A 208.338/Abis-1 et 208.339/Abis-2). Ces affaires sont elles aussi traitées devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, également selon une procédure spéciale, dont la durée est toutefois plus longue que celle de la procédure accélérée prévue pour la non-nomination de bourgmestres désignés. (08/05/2013) |