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Autorisation de séjour pour raisons médicales : article 9ter de la loi du 15 décembre 1980Par l’arrêt n° 228.778 du 16 octobre 2014, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, a été appelé à préciser la portée de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, relatif à l’autorisation de séjour qu’un étranger peut obtenir en Belgique s’il est gravement malade. Il met fin aux risques de divergence de jurisprudence à propos des champs d’application respectifs de cet article 9ter et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’arrêt explique d’abord pourquoi il convient d’appréhender l’article 9ter précité de manière autonome, par seule référence au droit interne, et non par rapport à une norme du droit européen dérivé. Il rappelle ensuite la volonté claire du législateur de ne réserver cette possibilité d’être autorisé au séjour qu’aux seuls étrangers gravement malades. Il poursuit en détaillant les deux hypothèses susceptibles de conduire à l’octroi d’une telle autorisation de séjour, étant, d’une part, la maladie telle qu’elle entraîne un risque réel et actuel pour la vie ou pour l’intégrité physique de la personne, auquel cas l’éloignement de l’étranger demandeur n’est pas même envisagé, et, d’autre part, la maladie qui, quoique revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas a priori un éloignement vers le pays d’origine mais qui, en l’absence de traitement adéquat dans ce pays, peut entraîner pour le malade un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Il rappelle aussi que depuis la loi du 8 janvier 2012, la demande de séjour peut être déclarée irrecevable si la maladie invoquée n’est manifestement pas grave au sens de ces deux hypothèses, peu importe l’existence et l’accessibilité des soins dans le pays d’origine.
Le Conseil d’État conclut au champ d’application plus large de l’article 9ter de la loi par rapport à celui de l’article 3 de la Convention des droits de l’homme, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment parce qu’il n’est pas permis de penser que le législateur belge aurait voulu que l’autorisation de séjour prévue par la loi s’apparente en définitive à un simple «permis de mourir» sur le territoire belge. Le moyen manque donc en droit à cet égard mais l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers est malgré tout cassé, pour avoir violé la foi due à l’avis du fonctionnaire médecin. (21/10/2014) |