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Bourgmestres de la périphérie : le Conseil d’État prononce trois arrêtsL’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’Etat a prononcé, ce vendredi 20 juin 2014, trois arrêts définitifs dans l’exercice de sa nouvelle compétence relative à la non nomination des bourgmestres de la périphérie.
Dans les affaires CAPRASSE (arrêt n° 227.775) et THIERY (arrêt n° 227.776), l’assemblée générale se prononce sur les interprétations divergentes de la loi sur l’emploi des langues en matière administrative données par les requérants et par le Gouvernement flamand.
Elle constate, d’une part, que l’interprétation de la loi sur l’emploi des langues, préconisée par les bourgmestres non nommés, selon laquelle il suffirait que, dans les communes périphériques, les particuliers qui ont une fois exprimé le souhait que le français soit utilisé dans leurs relations avec l’autorité communale, reçoivent automatiquement à nouveau les documents en français par la suite jusqu'à la fin de leurs jours, n'est pas conciliable avec la primauté du néerlandais dans la région de langue néerlandaise. D’autre part, elle observe que l’interprétation préconisée par le Gouvernement flamand qui consiste à exiger du particulier une démarche spécifique chaque fois qu'il souhaite bénéficier de l'usage du français, restreint de manière disproportionnée les droits garantis par la loi sur l’emploi des langues en matière administrative.
Afin de respecter à la fois la primauté du néerlandais dans la région unilingue néerlandaise et les droits garantis aux particuliers par la loi sur l’emploi des langues, l’assemblée générale juge que celui qui souhaite être servi en français par l’administration communale doit exprimer son souhait auprès de celle-ci au moyen d’une lettre qu’il envoie ou dépose à l’administration communale. Ce choix vaut pour une période raisonnable, à savoir, de quatre ans, et renouvelable. En outre, le particulier peut, lors d'un contact verbal ponctuel ou relativement à un document déterminé, toujours solliciter l’usage du français.
L’assemblée générale conclut que ni l'interprétation préconisée par les requérants, ni l'interprétation préconisée par la partie adverse ne sont admissibles.
Dans l’affaire THIERY, l’assemblée générale rejette le recours. Elle considère en effet que lorsqu'il convoque les électeurs en vue des élections communales, le collège des bourgmestre et échevins accomplit une mission d'intérêt général et agit au nom de la Région. Elle observe aussi que, lors des élections communales et provinciales du 14 octobre 2012, soit seulement quelques mois avant le refus de sa nomination, Damien THIERY s'est écarté des instructions qui étaient données par le gouvernement régional, à un moment où aucune décision juridictionnelle n'imposait à ce bourgmestre désigné d'écarter l'application de ces instructions. Compte tenu de cette circonstance, l’assemblée générale décide que le Gouvernement flamand a pu estimer qu'il ne pouvait pas accorder sa confiance à l’intéressé en le nommant bourgmestre. L’assemblée générale a également rejeté les arguments pris de la violation du principe d’égalité et de la disproportion de la mesure. Elle a aussi jugé que le refus de nommer n’était pas une sanction disciplinaire.
Dans l’affaire CAPRASSE, l’assemblée générale constate que, au moment du refus de sa nomination, l’intéressée n’avait encore jamais organisé d’élections et que les reproches qui lui étaient adressés de se disposer à envoyer les convocations électorales en français ne pouvaient être retenus parce qu’ils ne reposaient sur aucun fait prouvé. En conséquence, elle infirme le refus de nomination de la candidate, ce qui emporte la nomination définitive de celle-ci en qualité de bourgmestre.
Dans l’affaire VAN HOOBROUCK d’ASPRE (arrêt n° 227.777), l’assemblée générale du Conseil d’Etat rejette le recours pour perte d’intérêt, un autre bourgmestre ayant été nommé à Wezembeek-Oppem à partir du 1er janvier 2014.
Les trois arrêts sont consultables sur le site internet du Conseil d’Etat dans la langue officielle de la procédure qui est le néerlandais et en traduction française. (20/06/2014) |