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Annulation: arrêté royal permettant à la Loterie Nationale d’organiser des paris sportifsPar son arrêt n° 226.797 du 18 mars 2014, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours introduit par trois sociétés privées organisant des activités de paris sportifs, notamment dans des librairies et des agences hippiques, a annulé un arrêté royal du 20 juillet 2012 relatif à l’organisation de paris sportifs par la Loterie Nationale. Alors qu’en 2010, un arrêté royal avait gelé la situation en limitant à 34 le nombre de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard pour l’organisation de paris sportifs et que ce numerus clausus valait pour une période de neuf ans, jusqu’au 1er janvier 2020, l’arrêté royal attaqué créait une 35e licence réservée exclusivement à la Loterie Nationale. Cet arrêté mettait ainsi sur pied un régime qui, sur le marché de l’organisation des paris, plaçait la Loterie dans une situation plus avantageuse que les autres opérateurs. Elle bénéficiait en effet automatiquement d’une licence de classe F1 si elle remplit les conditions de son octroi, ce que la Commission des jeux de hasard a constaté dans sa décision d’octroi d’une telle licence le 7 novembre 2012.
Dans son arrêt le Conseil d’Etat a relevé que si le législateur a confié en 2010 à la Loterie Nationale la mission, réputée de service public, d'organiser dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des paris, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission des jeux de hasard, en réalité de telles modalités de service public n’ont pas à l’heure actuelle été définies. L’arrêt relève aussi qu’en voulant intégrer la Loterie Nationale dans le marché des paris, le législateur n’a pas aménagé de règles dérogatoires au profit de la Loterie pour l’obtention d’une licence, ni prévu qu’elle soit dispensée d’une mise en concurrence avec d’autres opérateurs pour cette obtention auprès de la Commission des jeux de hasard.
Le Conseil d’Etat n’a pas retenu l’argumentation de l’Etat et de la Loterie Nationale, qui soutenaient que le régime spécifique mis en place par l’arrêté attaqué se justifierait par des objectifs d’intérêt général - en l’occurrence la canalisation de l’offre de jeux de hasard et la protection des consommateurs contre les dérives liées à ces jeux. En effet, depuis la réforme de la législation en matière de jeux de hasard en 2010, l’organisation de paris n’appartient plus à la catégorie d’activités pour lesquelles la Loterie Nationale dispose d’un monopole légal.
L’arrêt d’annulation conclut que la motivation matérielle de l’arrêté litigieux s’avérait inexacte lorsqu’elle justifie son adoption par la nécessité de permettre à la Loterie Nationale d’assumer la mission de service public que le législateur lui a confiée, alors qu’au jour de l’adoption de cet arrêté les modalités de service public concernées n’avaient toujours pas été définies et que l’arrêté restait également en défaut de les fixer.
(19/03/2014) |