Archives 2013
Règlement de Charleroi sur le port de signes religieux par les professeurs - Recours rejetéPar un arrêt n° 223.042 du 27 mars 2013, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation introduit par une enseignante dirigé contre le règlement d’ordre intérieur adopté par la ville de Charleroi en mars 2010 interdisant le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique au personnel enseignant, à l’exception des professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, lorsqu’il exerce ses activités.
L’assemblée générale a d’abord jugé qu’un tel règlement est incontestablement une « loi » au sens de l’article 9, §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’au regard de l’article 19 de la Constitution, il n’est pas exigé qu’il faille une loi ou un décret pour adopter pareille interdiction, les pouvoirs locaux étant, dans leur sphère de compétences, habilités à adopter des règlements pouvant contenir des prescriptions limitant l’exercice de libertés constitutionnelles.
Elle a ensuite apprécié la compatibilité de cette interdiction avec les libertés garanties par l’article 19 de la Constitution tout en considérant qu’en tant que pouvoir organisateur, la ville de Charleroi pouvait, sur la base des décrets de la Communauté française des 31 mars 1994 et 17 décembre 2003 définissant la neutralité de l’enseignement, déterminer quelle est la conception de la neutralité qu’elle souhaite garantir dans ses établissements scolaires.
L’assemblée générale a ainsi vérifié que cette ingérence dans la liberté de religion des professeurs était bien nécessaire dans une société démocratique, légitime et proportionnelle par rapport au but poursuivi.
Elle a jugé que le principe de neutralité de l’enseignement visé à l’article 24 de la Constitution, implique notamment le respect des convictions philosophiques, idéologiques et religieuses des parents et des élèves et qu’en adoptant les décrets précités, la Communauté française a entendu défendre un modèle d’enseignement qui fait prévaloir la fonction de l’enseignant sur les attaches philosophiques, culturelles et religieuses de celui-ci en tant qu’individu. Selon l’assemblée générale, un tel but est légitime. Elle a également relevé que le fait de porter un signe convictionnel en permanence était une manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, exposant constamment les élèves à cette conviction. Dans cette mesure, elle a considéré que cette ingérence dans la liberté de religion des professeurs répond à la nécessité, dans une société démocratique, d’assurer aux élèves un enseignement le plus objectif qui soit en laissant à chacun le soin de se forger sa propre opinion, l’autorité ayant le devoir également de protéger les droits et libertés d’autrui, ici les parents et les élèves, et de rechercher un juste équilibre entre les droits fondamentaux de chacun. Elle en conclut que l’interdiction préconisée par la ville de Charleroi n’est pas disproportionnée. (28/03/2013) |