Archives 2012Permis d’urbanisme pour la gare de Linkebeek et la ligne ferroviaire 124La limite entre les communes d’Uccle (Région de Bruxelles-Capitale) et de Linkebeek (Région flamande) passe par la gare existante à l’arrêt Linkebeek, la majeure partie de ce bâtiment étant situé sur le territoire de la Région flamande (région de langue néerlandaise). La S.A. Infrabel introduit auprès de la Région de Bruxelles-Capitale une demande de permis d’urbanisme rédigée en français pour démolir et remplacer la gare précitée, réaménager l’espace public voisin et ajouter deux voies à la ligne 124 entre la rue des Bigarreaux et la limite interrégionale. Comme l’impose la réglementation bruxelloise, la demande est accompagnée d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Cette évaluation est uniquement rédigée en français. La commune d’Uccle organise une enquête publique dans le cadre de laquelle la demande et l’évaluation des incidences sur l’environnement, rédigées en français, peuvent être consultées. Un résumé en néerlandais de ces deux documents est également mis à disposition. Le document de synthèse souligne qu’il n’est donné qu’une description succincte et que, pour les autres aspects, le lecteur intéressé est prié de prendre connaissance de l’étude d’incidences ou de relire celle-ci. M. Oude Hendrikman, qui est néerlandophone, introduit une réclamation dans laquelle il soutient avoir demandé la version intégrale, en néerlandais, de la demande et de l’étude d’incidences pour pouvoir exercer son droit de regard, mais qu’on lui a répondu que ces documents n’existaient qu’en français. Il fait valoir qu’il est inadmissible qu’à défaut de versions néerlandaises les citoyens néerlandophones ne puissent pas avoir une vision claire de la portée de la demande. Le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale ignore cette réclamation et délivre le permis demandé à la S.A. Infrabel. Cette décision est uniquement rédigée en français. M. Oude Hendrikman introduit un recours contre cette décision devant le Conseil d’État. Il invoque la violation des lois linguistiques coordonnées et du Code bruxellois de l’aménagement du territoire pour le motif qu’il n’a pas pu exercer pleinement son droit de réclamation du fait que la version intégrale de la demande et de l’étude d’incidences n’était pas disponible pour le public en langue néerlandaise. Les lois linguistiques coordonnées font une distinction entre, d’une part, la langue que les services publics doivent utiliser pour prendre des décisions et, d’autre part, la langue ou les langues qui doivent être employées dans les avis et communications destinés au public. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les avis et communications doivent être rédigés en français et en néerlandais.
En ce qui concerne la demande et l’enquête publique, le respect de l’arrêt n° 209.862 du 20 décembre 2010 implique qu’une version néerlandaise de la demande et de l’étude d’incidences sur l’environnement soit rédigée et que ces documents ainsi que leur version française soient soumis à une enquête publique. Après l’arrêt d’annulation précité, le fonctionnaire délégué délivre à nouveau le même permis à la S.A. Infrabel, sans prévoir de version néerlandaise de ces derniers documents. Cette nouvelle décision est identique à la première, si ce n’est qu’elle précise que le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale ne délivre pas de permis pour les travaux sur le territoire de la Région flamande (région de langue néerlandaise). Cette nouvelle décision est rédigée exclusivement en français. M. Oude Hendrikman introduit un recours au Conseil d'État contre cette nouvelle décision. Il invoque la violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 209.862 du 20 décembre 2010. Dans son arrêt n° 221.007 du 15 octobre 2012, le Conseil d'État reconnaît le bien-fondé du moyen que M. Oude Hendrikman prend de la violation de l’autorité de la chose jugée, si bien que la deuxième décision est aussi annulée. En ce qui concerne la précision apportée par le fonctionnaire délégué, le Conseil d'État relève que le seul fait que la demande de la S.A. Infrabel porte sur la démolition d’un immeuble situé essentiellement en région de langue néerlandaise implique qu’au sens des lois linguistiques, cette affaire est également localisée ou localisable dans cette région linguistique. (19/12/2012) |
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